Protéger son conjoint en cas de décès, faciliter la transmission de la succession aux enfants, ou séparer les patrimoines suite à une évolution professionnelle … tels sont les motifs les plus souvent invoqués pour changer de régime matrimonial.
Il est, en effet, possible de changer de régime matrimonial à partir de 2 années d’application.
La procédure de changement de régime matrimonial a été simplifiée en 2006 et l’homologation par le Tribunal n’est plus nécessaire pour les couples sans enfants ou ceux dont les enfants sont majeurs.
L’homologation par le Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence reste nécessaire :
- en présence d'enfants mineurs,
- en cas d’opposition des enfants majeurs
- en cas d'opposition des créanciers éventuels (informés par la publication dans un journal d’annonces légales mentionnant l’avis de changement de régime envisagé.
I-L’INFORMATION PREALABLE DES PERSONNES INTERESSEES PAR LE CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL :
1.1 L’information précise des enfants majeurs par lettre recommandée avec accusé de réception :
Le 2ème alinéa de l’article 1397 du code civil ainsi que l’article1300 du code de procédure civile prévoient que les enfants majeurs et les personnes qui ont été parties au contrat sont personnellement informés du projet de changement de régime.
Un arrêté du Garde des sceaux, fixe le contenu de l'information délivrée aux enfants des époux et aux tiers dans le cadre de ladite procédure. Il détermine les mentions devant figurer dans le courrier d’information.
Il est nécessaire d'obtenir le consentement des enfants majeurs, ou à défaut, d'établir qu'ils ne se sont pas opposés à la procédure dans les 3 mois après leur information faite par lettre recommandée. L'article 1397 alinéa 2 dispose que "...Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois."
La non-opposition dans les 3 mois de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception équivaut à une acceptation tacite.
1.2 L’information des créanciers se fait par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Les créanciers disposent d’un délai de 3 mois pour s’opposer à la modification.
II- L'HOMOLOGATION PAR LE TRIBUNAL :
Lorsque le couple n’a pas d'enfant mineur, ni d'opposition des enfants majeurs ou des créanciers, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à l’homologation judiciaire.
2.1 L'homologation sera demandée au Tribunal de Grande Instance avec l'intervention d'un avocat en cas d'opposition expresse des enfants majeurs, en cas d'opposition des créanciers, en présence d'enfants mineurs.
L'avocat déposera au nom des 2 époux une requête au Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence des époux, à laquelle sera jointe une copie de l'acte notarié. Les époux doivent alors motiver leur demande dans le sens du changement de régime séparatiste ou communautaire, et démontrer qu’il est conforme à l’intérêt de la famille. Il faut entendre l’intérêt du couple et des enfants, la notion d’intérêt s’apprécie dans son ensemble.
2.2 L’homologation de la décision produira effet entre les époux à la date du jugement, alors que pour les tiers la décision produira effet 3 mois après la date de mention porte en marge de l'acte de mariage.
- GIE Avec Avocat, Cabinets d’avocats de Me Michèle BAUER et Me Sophie GAUCHEROT.
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